Belgique - Conseil d’Etat, 8 mars 2016, Nr. 234.074

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
08-03-2016
Citation:
CE 8 Mars 2016, Nr. 234.074, X v. Belgium State
Court Name:
Conseil d’Etat, Section du contentieux Administratif, XIe Chambre
National / Other Legislative Provisions:
Belgium - Belgian Aliens Law 15-12-1980 (Articles 39/70 (1) and 52/3 (1)(2))
Belgium - Belgian Aliens Law 15-12-1980 (Articles 39/70 (1) and 52/3 (1)(2)) Belgium - Royal Decree on Aliens Law 8-10-1981 (Article 75(2))
Belgium - Royal Decree on cassation procedure before the State Court 30-11-2006 (Article 14(3))
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Résumé succinct: 

Le Conseil d’Etat pose une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur la compatibilité du droit belge avec l’Article 5 de la Directive 2008/115/CE (la « Directive ») qui impose aux Etats membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif.

En droit belge, le Commissaire général aux refugiés et aux apatrides (le « Commissaire ») peut rejeter une demande d’asile et ordonner au demander de quitter le territoire national avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet soient épuisés.

Le Conseil d’Etat a demandé à la CJUE si les dispositions pertinentes de droit belge étaient contraires à la Directive. La procédure a été suspendue en attendant la réponse de la Cour. (C-77/17 et C-78/17). 

Faits: 

Le 14 avril 2011, le requérant, de nationalité togolaise, a formé une demande d’asile. Le 23 mai 2014, le Commissaire a rejeté cette demande.

Le 23 juin 2014, le requérant a introduit un recours auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision du 23 mai 2014. A la même date, le requérant a sollicité auprès de la même juridiction l’annulation ainsi que la suspension de l’exécution de l’ordre de quitter le territoire.

Le 31 octobre 2014, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours. Le 19 novembre 2014, le requérant a formé un pourvoi contre cet arrêt.

Le 18 mai 2015, le requérant a demandé une autorisation de séjour. Le 19 mai 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours contre l’ordre de quitter le territoire.

Le 10 novembre 2015, le Conseil d’Etat a cassé l’arrêt du 31 octobre 2014 et a renvoyé la cause devant le Conseil du contentieux des étrangers.

Décision & Raisonnement: 

Recevabilité :

Mémoire de synthèse

Il ne ressort ni de la disposition réglementaire précitée, ni du rapport au Roi, que le requérant serait tenu de répliquer formellement à tous les arguments de la partie adverse relatifs aux moyens de cassation, pourvu que son mémoire soit complet et ordonne l’ensemble de ses arguments.

Intérêt au recours

La partie adverse soutient que le requérant ne dispose pas d’intérêt au recours car la cassation de l’arrêt attaqué ne peut procurer un avantage à celui-ci.

Puisque l’ordre de quitter le territoire ne peut faire l’objet d’une exécution forcée tant que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas statué a nouveau sur le recours formé contre la décision du Commissaire, le requérant ne justifie d’aucun grief.

Le requérant soutient au contraire que l’obligation de quitter le territoire, bien que non exécutoire de plein droit, lui cause un grief. Ainsi, la cassation de l’arrêt attaque qui rejette le recours en annulation formé contre cet ordre est-elle de nature à lui procurer un avantage.

Exception d’irrecevabilité soulevée par la partie adverse

Le requérant soutient que la délivrance d’un ordre de quitter le territoire dès le rejet de la demande d’asile par le Commissaire, et donc avant que les recours juridictionnels contre la décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d’asile puisse être définitivement clôturée, est contraire au droit de l’Union.

L’obligation imposée de quitter le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels et la clôture définitive de sa demande d’asile méconnait son droit à un recours effectif ainsi que le principe de non refoulement.

Si le droit de l’Union européenne s’opposait à ce que la partie adverse délivre un ordre de quitter le territoire avant l’épuisement des recours juridictionnels contre la décision du Commissaire général et avant la clôture définitive de la demande d’asile, le requérant disposerait de l’intérêt requis à la cassation de l’arrêt attaqué.

Le Conseil d’Etat sursoit à statuer dans l’attente d’une réponse de la CJUE. Une fois rendue, l’Auditeur général examinera son incidence sur la recevabilité du recours.

Le Conseil d’Etat pose la question préjudicielle suivant a la CJEU :

L’article 5 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, qui impose aux Etats membres de respecter le principe de non refoulement lorsqu’ils mettent en œuvre cette directive, ainsi que le droit à un recours effectif, prévu par l’article 13.1. de la même directive et par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés comme s’opposant à l’adoption d’une décision de retour, telle que prévue par l’article 6 de la directive 2008/115/CE précitée ainsi par l’article 52/3, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et par l’article 75, § 2, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dès le rejet de la demande d’asile par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et donc avant que les recours juridictionnels contre cette décision de rejet puissent être épuisés et avant que la procédure d’asile puisse être définitivement clôturée ?

Résultat: 

Le Conseil d’Etat sursoit à statuer suite à la question préjudicielle posée à la CJUE.

Observations/Comments: 

This case summary was written by Linklaters LLP.