Belgique – Conseil du Contentieux des Etranger, 28 Janvier 2009, Nr. 22.175

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
09-06-2011
Citation:
Nr. 62.867
Court Name:
Conseil du Contentieux des Etranger
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Résumé succinct: 

Le CCE observe que l’article 48/5, §3 de la Loi sur les étrangers, qui fait référence aux notions d’alternative de protection interne et de protection à l’intérieur du pays d’origine, est, en principe, applicable  lorsque la menace provient d’un agent non étatique. Quand la menace provient d’un agent étatique, il appartient à l’autorité d’exposer dans sa motivation pourquoi elle estime que l’article 48/5, §3 de la loi trouve néanmoins à s’appliquer.

Faits: 
X, de nationalité guinéenne, déclare avoir pris part à une grève, avoir été arrêté et battu par un militaire, avoir été accusé d’être parmi les instigateurs de cette grève, et avoir été incarcéré pendant huit mois avant de pouvoir s’échapper. Le CGRA rejette sa demande d’asile pour deux motifs:

(1) l’article de presse produit par X, bien qu’authentifié par la rédactrice en chef du journal, ne peut se voir attacher de force probante (parce que certains journaux n’hésitent pas à insérer de faux articles en échange d’une certaine somme d’argent);
 
(2) X aurait pu bénéficier d’une protection à l’intérieur de son pays en s’installant dans son village d’origine.
X introduit un recours contre cette décision auprès du CCE.
Décision & Raisonnement: 
Dans son arrêt, le CCE critique la décision du CGRA sur les deux motifs avancés:

(1) Le fait de ne pas attacher de force probante à une pièce ne constitue pas, en soi, un motif de rejet d’une demande. Le CGRA est certes tenu d’expliquer pour quelle raison il écarte un élément de preuve produit par un demandeur, mais cela étant fait, il lui incombe encore d’exposer pour quelle raison il n’estime pas devoir accorder à celui-ci la protection qu’il revendique.
 
(2)  En ce qui concerne la possibilité d’une protection interne, le CCE observe que « ce motif de la décision attaquée renvoie implicitement à la notion d’alternative de protection interne, ou encore à la protection à l’intérieur du pays, visée à l’article 48/5, §3 de la loi, qui trouve, en principe, à s’appliquer lorsque la menace provient d’un agent non étatique. Dès lors que la menace de persécution que prétend redouter le requérant provient d’un acteur étatique, il appartenait à tout le moins à la partie adverse d’exposer dans sa motivation pourquoi elle estimait que l’article 48/5, §3 de la loi trouvait néanmoins à s’appliquer au présent cas d’espèce. »
 
Le CCE constate, en outre, que le CGRA ne consacre aucun développement à l’examen de la crédibilité des déclarations de X concernant l’événement central de son récit, à savoir son incarcération de huit mois du fait de sa participation à une manifestation.
 
Le CCE conclut qu’il manque au dossier des éléments essentiels qui impliquent que le CCE ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires.
Résultat: 

La décision du CGRA est annulée et l’affaire est renvoyée au CGRA.