Belgique – Conseil d'Etat, 27 Novembre 2002, Nr. 113.002

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Pays dans lequel la décision est prise:
Pays d’origine du demandeur:
Date de la décision:
27-11-2002
Citation:
Nr. 113.002
Additional Citation:
Published in: T. Vreemd. 2003, nr. 2, 126-132
Court Name:
Conseil d'Etat
Mots clés:
Relevant Legislative Provisions:
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Résumé succinct: 
Le Conseil d’Etat confirme que l’élément nouveau au sens de l’article 51/8 de la Loi sur les étrangers peut avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle la demanderesse aurait pu les fournir, mais aussi consister en une preuve nouvelle d’une situation antérieure. Le Conseil décide également que l‘Office des étrangers ne peut rejeter, dès le stade de la prise en considération, que des éléments qui ne sont pas nouveaux au sens de l’art. 51/8 ou qui seraient manifestement dépourvus de pertinence.
Faits: 
X, qui a déclaré être née à Masisi (Congo), a introduit une demande d’asile le 20-08-2002. Selon ses déclarations, elle aurait été mineure au moment de l’introduction de cette demande. Elle fonde sa demande sur une crainte de persécution au Congo, où ses parents auraient été tués dans un massacre à Masisi et où elle aurait été incarcérée et violée pendant plusieurs années par des militaires. Le CGRA considérait la demande frauduleuse et manifestement non fondée, relevant cinq contradictions et deux lacunes importantes qui touchent à l’essence de son histoire, des doutes concernant la nationalité et l’âge de X, le caractère subsidiaire de la protection internationale et le manque de vraisemblance de ses déclarations. Une série d’appels, de nouvelles demandes d’asile et des mesures de renvoi ont suivi cette décision.
 
Le 13-11-2002 X introduit une troisième demande d’asile. A titre d’élément nouveau elle produit un témoignage écrit du 05-11-2002 d’un Père blanc qui a séjourné pendant 50 ans dans l’Est du Congo, de nature, selon X, à prouver son identité ainsi que celles de ses parents, et de prouver un des éléments essentiels de son récit, à savoir le massacre des parents et le fait qu’elle était la seule personne à s’être échappée (ce qui constituait une sérieuse indication d’une crainte au sens de la convention de Genève). L’Office des étrangers a cependant refusé de prendre en considération la troisième demande d’asile en motivant sa décision comme suit: « les éléments doivent avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle elle aurait pu les fournir. Durant sa première demande d’asile elle avait déjà mentionné ces éléments, in casu la mort de ses parents auprès du CGRA qui s’est déjà prononcé sur ces éléments. »
 
X a introduit une demande de suspension (selon la procédure d’extrême urgence) au Conseil d’état contre cette décision (ancienne procédure ; actuellement un tel appel serait devant le CCE).
Décision & Raisonnement: 
X prenait en moyen la violation des articles 51/8 et 62 de la Loi sur les étrangers. D’une part, elle relève que l’Office des étrangers considère qu’aucun élément nouveau est fourni, alors qu’une nouvelle preuve d’une situation antérieure peut constituer un élément nouveau. D’autre part, elle fait valoir que l’Office des étrangers a estimé que le massacre des parents n’est pas une indication sérieuse d’une crainte fondée de persécution alors qu’il s’agirait d’un élément essentiel de cette crainte.

Le Conseil d’Etat suit le raisonnement de X et donne une interprétation plus large à la notion d’ « éléments nouveaux ». Le Conseil confirme notamment que l’élément nouveau au sens de l’article 51/8 peut avoir trait à des faits ou des situations qui se sont produits après la dernière phase de la procédure au cours de laquelle la demanderesse aurait pu les fournir, mais aussi consister en une preuve nouvelle d’une situation antérieure. En l’espèce le Conseil a considéré que le témoignage constituait bien une preuve nouvelle, car postérieure aux deux premières demandes d’asile de la demanderesse, d’un fait qui s’est produit antérieurement à l’introduction des demandes d’asile et qu’il s’agit donc bien d’un élément nouveau au sens de l’article 51/8.
 
Le Conseil d’Etat continue son analyse en considérant que l’Office des étrangers ne pourrait rejeter, dès le stade de la prise en considération, que « des éléments qui ne sont pas nouveaux au sens de l’art. 51/8 ou qui seraient manifestement dépourvus de pertinence pour le sort à réserver à la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié eu égard aux décisions déjà adoptées antérieurement par les autorités compétentes. » Le Conseil note que le massacre des parents avait été discuté lors de la première demande d’asile et que le CGRA n’avait pas contesté cet élément du récit de la demanderesse. Cependant, la première demande d’asile avait été rejetée pour d’autres multiples raisons. Le Conseil d’Etat conclut alors que, à supposer qu’il faille accorder crédit au témoignage produit, celui-ci ne pourrait remettre en question l’existence des contradictions, des lacunes et des doutes que le CGRA avait relevés dans sa décision. La pièce produite apparaît impuissante à susciter une décision différente de celle qui a été prise.
Résultat: 
La demande de suspension est rejetée.
Observations/Comments: 
The legal provision, Art 51/8 of the Aliens Law, states:
 
“The Minister or his/her mandate holder can decide not to take into consideration an asylum application when the foreign national has previously filed the same application (…), and he/she does not present new elements that there exist, in his/her respect, serious indications of a well-founded fear of persecution (…), or serious indications of a real risk of serious harm (…). The new elements should relate to facts or situations that have occurred after the last phase in the procedure in which the applicant would have been able to present them.”