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Sur le fondement de l’article 1 de la Convention de Genève, la qualité de réfugié peut être reconnue à un requérant qui craint être exposé à des persécutions liées à son orientation sexuelle. Il convient d’apprécier si les conditions existant dans le pays permettent d’assimiler les personnes se revendiquant d’une même orientation sexuelle à un groupe social.
L’octroi du statut de réfugié, du fait de risques de persécutions liées à l’appartenance à un groupe social fondé sur une orientation sexuelle commune, ne doit pas être subordonnée au fait que cette orientation sexuelle soit rendue publique par la personne voulant obtenir le statut de réfugié. Le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent mais par le regard porté sur ces personnes par la société environnante.
Il est exclu que le requérant d’asile doive, pour éviter les persécutions dans son pays d’origine, dissimuler son orientation sexuelle.
Il n’est pas...
Il est sans incidence sur l’octroi du statut de réfugié que la circonstance de l’appartenance à un groupe social ne fasse l’objet d’aucune disposition pénale répressive spécifique.
La personne ayant une crainte légitime, au sens des stipulations de la Convention de Genève, d’être persécutée par son entourage si elle retourne dans son pays d’origine, parce qu’elle est membre d’un groupe social spécifique et incapable de se réclamer d’une protection effective des autorités est fondée à demander le statut de réfugié.
Selon le Conseil d’Etat, des associations non gouvernementales qui justifient, en raison de leur objet statutaire et de leur action, d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige, peuvent intervenir devant la CNDA, selon des modalités définies par le Conseil d’Etat.
En l’espèce le Conseil d’Etat considère que la CNDA a commis une erreur de droit en jugeant que les femmes nigérianes victimes de réseaux de trafic d’être humains et ayant activement cherché à échapper à leur emprise constituaient un groupe social au sens de la Convention de 1951 sur les réfugiés. ...
L'appartenance à un groupe social est un fait social objectif qui ne dépend pas de la manifestation par ses membres, ou, s'ils ne sont pas en mesure de le faire, par leurs proches, de leur appartenance à ce groupe.
Le CCE considère que le fait que la requérante ait déjà subi une mutilation génitale très sévère (type III – infibulation) est un indice sérieux de la crainte fondée d’être persécutée en raison de son appartenance à un certain groupe social.
Le groupe social n’est pas institué par ceux qui le composent, ni même du fait de l’existence objective de caractéristiques qu’on leur prête mais par le regard que portent sur ces personnes la société environnante ou les institutions.
Un requérant ayant manifesté sa volonté de s’extraire de sa situation de servitude en Mauritanie est regardé comme ayant eu un comportement transgressif à l’égard des coutumes de ce pays. Il doit être regardé comme appartenant à un groupe social dont les membres sont, en raison des caractéristiques communes qui le définissent aux yeux de la société mauritanienne, susceptibles d’être exposés à des persécutions contre lesquelles les autorités ne sont pas en mesure de les protéger.
Les jeunes femmes nigérianes, notamment celles provenant de la région de Bénin City, dans l’État d’Edo, qui ont été contraintes de pratiquer la prostitution en Europe dans le cadre d’un réseau transnational de traite d’êtres humains et qui ont réussi à s’extraire de ce réseau et à cesser cette activité forcée, ne doivent pas être regardées comme constituant au Nigéria un certain groupe social. Elles sont en revanche exposées, en cas de retour dans leur pays d’origine, à des traitements inhumains et dégradants et relèvent à ce titre de la protection subsidiaire.
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- Motifs / raisons des persécutions 20
- Persécutions liées au genre 10
- Orientation sexuelle 6
- Évaluation de la crédibilité 6
- Acteurs/agents de persécutions autres que l'Etat 5
- Protection interne 5
- Évaluation des faits et des circonstances 5
- Acteurs de protection 4
- Mutilation génitale féminine 4
- Peines ou traitements inhumains ou dégradants 4
- Statut de réfugié 4
- Acteurs de persécutions ou d'atteintes graves 3
- Persécution (Actes de) 3
- Protection 3
- Protection subsidiaire 3
- Traite des êtres humains 3
- Informations sur le pays d'origine 2
- Opinion politique 2
- Pays d'origine 2
- Persécutions antérieures 2
- Accès effectif aux procédures 1
- Atteintes graves 1
- Bénéfice du doute 1
- Charge de la preuve 1
- Crainte fondée 1
- Discrimination 1
- Entretien personnel 1
- Faits pertinents 1
- Garanties procédurales 1
- Obligation de motiver 1
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- Risque réel 1
- Situation personnelle du demandeur 1
- Torture 1
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